(9) En application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, lorsqu’un navire change de compagnie, l’ancienne compagnie doit soumettre une déclaration au niveau du navire contenant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions annuelle visée à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, mais limitée à la période correspondant aux activités exercées sous sa responsabilité (ci-après la «déclaration d’émissions partielle»). Les spécifications du modèle électronique de la déclaration d’émissions visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757 devraient également s’appliquer à la déclaration d’émissions partielle.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2449 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2449)
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