Règlement délégué (UE) 2023/2464 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2464
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2464
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2464)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/2464EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 1308/2013 autorise le marquage des œufs sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés. Cela implique un certain risque de marquage erroné, intentionnel ou non, étant donné que des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production peuvent être mélangés et mal étiquetés. De plus, en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, des problèmes de traçabilité pourraient se poser. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs, les règles de traçabilité devraient être renforcées. Les progrès techniques ont permis de développer un large éventail de technologies de marquage au niveau de l’exploitation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).