Considérants (6)
(1)(1) Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission a annoncé, entre autres, qu’elle allait réviser les normes de commercialisation afin de favoriser la consommation et l’offre de produits agricoles durables et de renforcer le rôle des critères de durabilité en tenant compte de l’incidence éventuelle de ces normes sur les pertes et le gaspillage alimentaires.
(2)(2) L’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les définitions, dénominations et dénominations de vente des œufs de poules de l’espèce Gallus gallus.
(3)(3) Le règlement (UE) no 1308/2013 autorise le marquage des œufs sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés. Cela implique un certain risque de marquage erroné, intentionnel ou non, étant donné que des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production peuvent être mélangés et mal étiquetés. De plus, en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, des problèmes de traçabilité pourraient se poser. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs, les règles de traçabilité devraient être renforcées. Les progrès techniques ont permis de développer un large éventail de technologies de marquage au niveau de l’exploitation.
(4)(4) Le marquage des œufs ne devrait donc avoir lieu que sur le site de production. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que plusieurs États membres ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à exempter les œufs du marquage sur le site de production lorsque celui-ci est effectué dans le premier centre d’emballage où les œufs sont livrés, pour autant que cette exemption soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.
(5)(5) Afin de laisser aux États membres un délai suffisant pour adapter leur législation nationale, le présent règlement ne devrait être applicable que douze mois après sa publication.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1308/2013 en conséquence,
L’annexe VII, partie VI, point III, du règlement (UE) no 1308/2013 est modifiée comme suit:
1) le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) Le marquage des œufs visé au point 1) s’effectue sur le site de production.»;
2) le point 2 bis) suivant est inséré:
«2 bis) Les États membres peuvent, au regard de critères objectifs, exempter les œufs de l’exigence prévue au point 2) lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d’emballage auquel les œufs sont livrés.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 8 novembre 2024.