Règlement délégué (UE) 2023/2464 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2464
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2464
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2464)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2464EUR-Lex →

(4) Le marquage des œufs ne devrait donc avoir lieu que sur le site de production. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que plusieurs États membres ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à exempter les œufs du marquage sur le site de production lorsque celui-ci est effectué dans le premier centre d’emballage où les œufs sont livrés, pour autant que cette exemption soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).