Jusqu’au 30 juin 2025, la fiche produit requise à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) no 392/2012 peut être mise à disposition par l’intermédiaire de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. Toutefois, lorsque le revendeur en fait la demande, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée.
Règlement délégué (UE) 2023/2534 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2534-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2534
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2534
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02023R2534-20251124)
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