1. Les tolérances de contrôle fixées au tableau 8 sont liées uniquement au contrôle des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
2. Les valeurs et les classes figurant sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.
3. Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle de séchage d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
4. Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit:
a) les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle;
b) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369, et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs déclarées, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;
ii) les valeurs figurant sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique, la classe de taux de condensation ainsi que la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air indiquées ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les classes déterminées par les valeurs déclarées;
iii) les valeurs déterminées, c’est-à-dire les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures, sont conformes:
a) aux critères de validité énoncés dans le tableau 7,
b) aux tolérances de contrôle correspondantes énoncées dans le tableau 8.
5. Si les résultats visés au paragraphe 4, points b) i) ou b) ii), ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
6. Lorsque le résultat visé au point 4), b), iii) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents. Concernant l’indice de réparabilité, si le résultat visé au point 4, b), iii) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner une unité supplémentaire du même modèle pour la soumettre à des essais.
7. Le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement si la valeur déterminée du taux d’humidité final moyen pour le programme eco n’est pas conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 7 pour l’une des trois unités additionnelles visées au point 6. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tester les autres unités qui n’ont pas encore été testées. Le modèle est réputé conforme si la valeur déterminée du taux d’humidité final est conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 7 pour chacune des trois unités additionnelles.
8. Le modèle est réputé satisfaire aux prescriptions applicables lorsque, pour les trois unités visées au point 6, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées satisfait aux tolérances de vérification respectives indiquées dans le tableau 8, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est réputé satisfaire aux prescriptions applicables lorsque, pour l’unité supplémentaire visée au point 6, la valeur déterminée satisfait à la tolérance respective mentionnée dans le tableau 8.
9. Si le résultat visé au point 8 n’est pas obtenu, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes au présent règlement, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est considéré non conforme au présent règlement.
10. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des paragraphes 2, 3, 5, 7 ou 9, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
11. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.
12. Les autorités des États membres doivent appliquer uniquement les critères de validité énoncés dans le tableau 7 et les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 8, ainsi que la procédure énoncée aux points 1) à 9) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres énoncés dans les tableaux 7 et 8, aucun autre critère de validité ou tolérance de contrôle, tels que ceux définis dans des normes harmonisées, ou toute autre méthode de mesure, n’est appliqué.
Tableau 7
Critères de validité
| Paramètre | Critères de validité
| Taux d’humidité final moyen du programme eco μt | La valeur déterminée est mesurée et calculée et inférieure à 1,5 %.
Tableau 8
Tolérances de contrôle
| Paramètre | Tolérances de contrôle
| Edry et Edry½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Edry et Edry½ de plus de 6 %.
| Egdry et Egdry½| | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry et Egdry½ de plus de 6 %.
| Egdry,a et Egdry½,a | La valeur déterminée (*) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry,a et Egdry½,a de plus de 6 %.
| Ct | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Ct de plus de 6 %.
| Tdry et Tdry½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée Tdry et Tdry½ de plus de 6 %.
| Po | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.
| Psm | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.
| Pds | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % lorsque la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.
| Émissions de bruit acoustique dans l’air | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB par rapport à 1 pW.
| Indice de réparabilité | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 4 %.