Règlement délégué (UE) 2023/2534 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2534
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2534
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R2534)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2023/2534EUR-Lex →

(20) Compte tenu de la croissance des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de fournisseurs de plateformes en ligne, telles que définies dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, plutôt que directement sur les sites web des fournisseurs, il convient de préciser que ces fournisseurs de plateformes en ligne doivent permettre aux commerçants de fournir des informations concernant l’étiquetage du produit concerné, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065. Les «informations concernant l’étiquetage et le marquage» visées à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065 devraient, dans le contexte du présent règlement, être comprises comme englobant à la fois l’étiquette énergétique et la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas responsables des produits vendus par l’intermédiaire de leurs plateformes à condition qu’ils n’aient pas effectivement connaissance de l’illégalité de ces produits et qu’ils agissent promptement pour les retirer de leurs plateformes dès qu’ils en prennent connaissance. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finals par l’intermédiaire de son propre site web est soumis aux obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).