Règlement d’exécution (UE) 2023/2589 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2589
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2589
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2589)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2589EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’entrée 219 relative au sulfate d’ammonium et d’aluminium est supprimée.

2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «167 |

Sulfate d’ammonium et d’aluminium (dodécahydraté)

No CAS: 7784-26-1

No CIMAP: 840

| Sulfate d’ammonium et d’aluminium |

— 975 g/kg

— Anhydre — pas moins de 510 g/kg

— Pas d’impureté pertinente

| 1.2.2024 | 31.1.2039 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfate d’ammonium et d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs le cas échéant, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation,

— à la protection des organismes aquatiques lorsque la substance est appliquée dans des régions caractérisées par des conditions pédologiques acides ou basiques,

— à la protection des abeilles contre les applications par pulvérisation pendant la période de floraison des champs adjacents ou lorsque des adventices en fleurs sont présentes dans le champ traité,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques (c’est-à-dire lorsque le pH du sol est inférieur à 5,5, par exemple dans les prairies d’altitude, dans les zones de forêts de conifères et les zones de culture de plantes ornementales ericacées),

— à l’autorisation, dans le cas de cultures en lignes et cultures récoltables à la moissonneuse-batteuse, comme traitement barrière uniquement en bordure de champ.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).