Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2589 de la Commission du 21 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active «sulfate d’ammonium et d’aluminium» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2589
Adopté le21 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32023R2589
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2589, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Par la directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit le sulfate d’ammonium et d’aluminium en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «sulfate d’ammonium et d’aluminium» telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 arrive à expiration le 15 décembre 2024.

(4)

(4) Le 24 août 2016, une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «sulfate d’ammonium et d’aluminium» a été soumise à l’Irlande, l’État membre rapporteur, et au Portugal, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, le demandeur a soumis les dossiers complémentaires requis à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 25 juin 2019. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation du sulfate d’ammonium et d’aluminium.

(7)

(7) L’Autorité a transmis le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. Elle a transmis les observations reçues à la Commission et mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

(8) Le 13 avril 2022, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions, selon lesquelles le sulfate d’ammonium et d’aluminium était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) Le 24 mai 2023 et le 11 juillet 2023, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement concernant le sulfate d’ammonium et d’aluminium et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(10)

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «sulfate d’ammonium et d’aluminium», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis.

(12)

(12) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «sulfate d’ammonium et d’aluminium» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation en tant que répulsif.

(13)

(13) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions.

(14)

(14) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du sulfate d’ammonium et d’aluminium.

(15)

(15) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2023/1446, la Commission a prolongé la période d’approbation du sulfate d’ammonium et d’aluminium jusqu’au 15 décembre 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «sulfate d’ammonium et d’aluminium», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er février 2024.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

|

Sulfate d’ammonium et d’aluminium (dodécahydraté)

No CAS: 7784-26-1

No CIMAP: 840

| Sulfate d’ammonium et d’aluminium |

— 975 g/kg

— Anhydre — pas moins de 510 g/kg

— Pas d’impureté pertinente

| 1.2.2024 | 31.1.2039 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfate d’ammonium et d’aluminium, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs le cas échéant, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation,

— à la protection des organismes aquatiques lorsque la substance est appliquée dans des régions caractérisées par des conditions pédologiques acides ou basiques,

— à la protection des abeilles contre les applications par pulvérisation pendant la période de floraison des champs adjacents ou lorsque des adventices en fleurs sont présentes dans le champ traité,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques (c’est-à-dire lorsque le pH du sol est inférieur à 5,5, par exemple dans les prairies d’altitude, dans les zones de forêts de conifères et les zones de culture de plantes ornementales ericacées),

— à l’autorisation, dans le cas de cultures en lignes et cultures récoltables à la moissonneuse-batteuse, comme traitement barrière uniquement en bordure de champ.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’entrée 219 relative au sulfate d’ammonium et d’aluminium est supprimée.

2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «167 |

Sulfate d’ammonium et d’aluminium (dodécahydraté)

No CAS: 7784-26-1

No CIMAP: 840

| Sulfate d’ammonium et d’aluminium |

— 975 g/kg

— Anhydre — pas moins de 510 g/kg

— Pas d’impureté pertinente

| 1.2.2024 | 31.1.2039 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfate d’ammonium et d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs le cas échéant, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation,

— à la protection des organismes aquatiques lorsque la substance est appliquée dans des régions caractérisées par des conditions pédologiques acides ou basiques,

— à la protection des abeilles contre les applications par pulvérisation pendant la période de floraison des champs adjacents ou lorsque des adventices en fleurs sont présentes dans le champ traité,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques (c’est-à-dire lorsque le pH du sol est inférieur à 5,5, par exemple dans les prairies d’altitude, dans les zones de forêts de conifères et les zones de culture de plantes ornementales ericacées),

— à l’autorisation, dans le cas de cultures en lignes et cultures récoltables à la moissonneuse-batteuse, comme traitement barrière uniquement en bordure de champ.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).