Règlement d’exécution (UE) 2023/2612 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2612
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2612
Versionacte d'origine du 23/11/2023 (CELEX 32023R2612)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2612EUR-Lex →

(4) Les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissent les listes des pays tiers et des territoires ou des zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union, respectivement, d’envois d’ongulés, autres que les équidés, et d’envois d’ongulés destinés à des établissements fermés est autorisée, et les conditions spécifiques pour l’entrée dans l’Union de ces ongulés. L’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, introduit par le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission, prévoit une dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point b), dudit règlement et autorise l’entrée dans l’Union d’ongulés, autres que les équidés, identifiés au moyen d’un marquage physique comprenant un code du pays exportateur différent du code établi selon la norme ISO 3166, sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord. Par conséquent, une condition spécifique «ID» reflétant cette dérogation devrait être ajoutée aux tableaux de la partie 3 des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).