Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2612 de la Commission du 23 novembre 2023 modifiant les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2612
Adopté le23 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2612
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2612, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoires. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

(4) Les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissent les listes des pays tiers et des territoires ou des zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union, respectivement, d’envois d’ongulés, autres que les équidés, et d’envois d’ongulés destinés à des établissements fermés est autorisée, et les conditions spécifiques pour l’entrée dans l’Union de ces ongulés. L’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, introduit par le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission, prévoit une dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point b), dudit règlement et autorise l’entrée dans l’Union d’ongulés, autres que les équidés, identifiés au moyen d’un marquage physique comprenant un code du pays exportateur différent du code établi selon la norme ISO 3166, sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord. Par conséquent, une condition spécifique «ID» reflétant cette dérogation devrait être ajoutée aux tableaux de la partie 3 des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5)

(5) Par ailleurs, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande motivée d’inscription du Royaume-Uni et des dépendances de la Couronne (Île de Man, Guernesey et Jersey) sur la liste des pays et des territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de bovins, d’ovins et de caprins est autorisée, avec la condition spécifique «ID». Aux entrées correspondant aux zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni, et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, l’Île de Man et Jersey, la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait donc être modifiée de façon à inclure cette condition spécifique.

(6)

(6) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7)

(7) Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée, et il inclut une colonne 7 établissant une «date de fin» pour les envois et une colonne 8 établissant une «date d’ouverture» pour les envois. À l’entrée correspondant à la zone BW-4 du Botswana, la date d’ouverture indiquée dans la colonne 8 devrait être supprimée, pour des raisons de clarté et à la lumière de la note de bas de page 1 figurant dans la colonne 7.

(8)

(8) En outre, dans le tableau de l’annexe XIII, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les zones de contrôle des maladies 18 et 14 devraient être supprimées des délimitations des zones BW-1 et BW-2 du Botswana, respectivement, sur la base des informations fournies à la Commission par le Botswana. Il convient dès lors de modifier en conséquence les tableaux figurant à l’annexe XIII, parties 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) les entrées relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-1 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, BTV, EBL, EVENTS | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage |

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI(3)

OV/CAP-Y

| ID | BRU, BTV, EVENTS | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | CAM-CER | | BTV | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | CAM-CER | | BTV | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | RUM, RHINO, HIPPO | | BTV(2) | |

| GB-2 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, TB, BTV, EBL, EVENTS | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage |

OV/CAP-X,

OV/CAP-X-NI(3)

OV/CAP-Y

| ID | BRU, BTV, EVENTS | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | CAM-CER | | BTV | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | CAM-CER | | BTV | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | RUM, RHINO, HIPPO | | BTV(2) | |

|

GG

Guernesey

| GG-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur(1) | BOV-X | ID | EVENTS | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur(1) | OV/CAP-X | ID | BRU, EVENTS | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur(1) | SUI-X | | ADV | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur(1) | RUM, RHINO, HIPPO» | | | |

ii) l’entrée relative à l’Île de Man est remplacée par le texte suivant:

|

«IM-

Île de Man

| IM-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | TB, BRU, EBL, EVENTS | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X,OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS» | |

iii) l’entrée relative à Jersey est remplacée par le texte suivant:

|

«JE

Jersey

| JE-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | EBL, EVENTS» | |

b) dans la partie 3, la ligne suivante est ajoutée:

| «ID |

Les envois d’ongulés, autres que les équidés, peuvent être identifiés individuellement, avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine, au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile indiquant:

a) le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

b) le code du pays d’exportation selon la norme ISO 3166 ou, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, un autre code à deux lettres.»

2) L’annexe III, partie 3, est remplacée par le texte suivant:

«Partie 3 — Conditions particulières mentionnées dans la colonne 4 du tableau de la partie 1

| ID |

Les envois d’ongulés, autres que les équidés, peuvent être identifiés individuellement, avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine, au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile indiquant:

a) le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

b) le code du pays d’exportation selon la norme ISO 3166 ou, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, un autre code à deux lettres.»

3) L’annexe XIII est modifiée comme suit:

a) dans la partie 1, l’entrée relative à la zone BW-4 du Botswana est remplacée par le texte suivant:

|

«BW

Botswana

| BW-4 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 28.5.2013» |

b) dans la partie 2, les délimitations des zones BW-1 et BW-2 du Botswana sont remplacées par le texte suivant:

| «Botswana | BW-1 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8 et 9

| BW-2 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11 et 13»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).