Règlement d’exécution (UE) 2023/2612 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2612
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2612
Versionacte d'origine du 23/11/2023 (CELEX 32023R2612)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2612EUR-Lex →

(7) Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée, et il inclut une colonne 7 établissant une «date de fin» pour les envois et une colonne 8 établissant une «date d’ouverture» pour les envois. À l’entrée correspondant à la zone BW-4 du Botswana, la date d’ouverture indiquée dans la colonne 8 devrait être supprimée, pour des raisons de clarté et à la lumière de la note de bas de page 1 figurant dans la colonne 7.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).