Règlement d’exécution (UE) 2023/2618 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2618
Versionacte d'origine du 23/11/2023 (CELEX 32023R2618)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2618EUR-Lex →

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut «indemne de maladie» et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique du virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) et du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO) dans certains États membres impose de modifier les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin de refléter la situation actuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).