Article 1
Les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut «indemne de maladie» et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique du virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) et du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO) dans certains États membres impose de modifier les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin de refléter la situation actuelle.
(4) En ce qui concerne l’infection par le VMA et l’infection par le virus de la FCO, certains États membres ont récemment demandé à la Commission l’obtention du statut «indemne de maladie» ou l’approbation de programmes d’éradication optionnels pour certaines zones de leur territoire. Certains États membres ont également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO. En conséquence, il convient de tenir compte de cette situation dans les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.
(5) En ce qui concerne l’infection par le VMA, le Portugal a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne d’infection par le VMA énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans la région autonome des Açores. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le VMA». Il convient donc d’inscrire cette zone sur la liste figurant à l’annexe VI, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut «indemne d’infection par le VMA».
(6) En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, la Belgique et les Pays-Bas ont notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 3 touchant l’ensemble du territoire de ces États membres, l’Allemagne a notifié à la Commission un foyer d’infection par le virus de la FCO de sérotype 3 touchant le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et l’Espagne a notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la province de Ciudad Real, dans la Communauté autonome de Castille-La Manche, touchant également les provinces voisines d’Albacete, Cuenca et Tolède. Étant donné que l’ensemble du territoire de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas ainsi que des parties des provinces d’Espagne précitées sont reconnus comme ayant le statut «indemne de maladie» et sont répertoriés à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il convient de retirer ce statut de pays indemne d’infection par le virus de la FCO, de supprimer les inscriptions relatives à l’ensemble du territoire de la Belgique et des Pays-Bas, et de modifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Allemagne et à l’Espagne dans cette liste.
(7) En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel déjà approuvé pour la zone répertoriée à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ajoutant une zone comprenant l’ensemble des provinces d’Albacete, Ciudad Real et Tolède, dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. Il convient donc d’ajouter cette zone à l’inscription relative à l’Espagne figurant à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO.
(8) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe VI, partie I, l’inscription suivante relative au Portugal est insérée entre l’inscription relative à la Pologne et celle relative à la Slovénie:
| État membre | Territoire
| «Portugal | Região Autónoma dos Açores»
2) L’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) la partie I est modifiée comme suit:
i) l’inscription relative à la Belgique est supprimée;
ii) l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:
| État membre | Territoire
| «Allemagne | Ensemble du territoire, à l’exception du Bundesland Nordrhein-Westfalen»
iii) l’inscription relative au Pays-Bas est supprimée;
iv) l’inscription relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:
| État membre | Territoire
| «Espagne |
Comunidad Autónoma de Andalucía: Province d’Almería
Province de Grenade, les districts suivants: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma de Asturias
Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Province de Guadalajara
Comunidad Autónoma de Castilla y León, à l’exception des zones suivantes:
Province de Salamanque
Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada dans la province d’Ávila
Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria dans la province de Zamora
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Galicia, à l’exception des zones suivantes:
Province d’Orense
Province de Pontevedra
Sarria, Chantada et Terra de Lemos-Quiroga dans la province de Lugo
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid, à l’exception des districts suivants:
Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias
Comunidad Autonoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra
Comunidad Autónoma del País Vasco
Comunidad Autónoma de Valencia»
b) la partie II est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
| Espagne |
Comunidad Autónoma de Andalucía:
Provinces de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla
Province de Grenade: Motril (Costa de Granada)
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, à l’exception de la province de Guadalajara
Comunidad Autónoma de Castilla y León:
Province de Salamanque
Province d’Ávila, les districts suivants: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada
Province de Zamora, les districts suivants: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de Galicia
Province d’Orense
Province de Pontevedra
Sarria, Chantada et Terra de Lemos-Quiroga dans la province de Lugo
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Madrid, les districts suivants:
Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias
| 21 février 2022»