Règlement d’exécution (UE) 2023/2618 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2618
Versionacte d'origine du 23/11/2023 (CELEX 32023R2618)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2618EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel déjà approuvé pour la zone répertoriée à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ajoutant une zone comprenant l’ensemble des provinces d’Albacete, Ciudad Real et Tolède, dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. Il convient donc d’ajouter cette zone à l’inscription relative à l’Espagne figurant à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).