Règlement d’exécution (UE) 2023/2620 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2620
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2620
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32023R2620)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2620EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’ECHA relatifs aux demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’ECHA le 26 septembre 2022, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).