Article 1
Le dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 4, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides Cette liste inclut le dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre pour le type de produits 4.
(2) Le dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»). Des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’ECHA.
(4) En vertu de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’ECHA relatifs aux demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’ECHA le 26 septembre 2022, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 4 qui contiennent du dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Compte tenu de l’avis de l’ECHA, il convient d’approuver le dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 4, sous réserve du respect de certaines conditions.
(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active existante afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 4, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre |
Précurseur: soufre
Substance active: dioxyde de soufre
No CE: précurseur: 231-722-6
No CE: substance active: 231-195-2
No CAS: précurseur: 7704-34-9
No CAS: substance active: 7446-09-5
| 99,5 % m/m | 1er octobre 2024 | 30 septembre 2034 | 4 |
L’autorisation des produits biocides utilisant du dioxyde de soufre provenant de la combustion du soufre en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:
i) aux utilisateurs professionnels;
ii) au grand public soumis à une exposition indirecte;
c) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement de ces LMR.