Règlement d’exécution (UE) 2023/2632 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2632
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2632
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2632)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2632EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b631i | 5′-Inosinate disodique |

Composition de l’additif:

5′-Inosinate disodique

sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

5’-Inosinate disodique produit par fermentation sous l’action de Corynebacterium stationis KCCM 80235.

Pureté: min. 97 % sur matière sèche.

Formule chimique: C10H11O8N4Na2P·7.5H2O

Numéro CAS: 4691-65-0

Méthode d’analyse:

Pour la détermination du 5’-inosinate disodique (IMP) dans l’additif pour l’alimentation animale: monographie «disodium 5’-inosinate» du JECFA de la FAO

Pour la détermination du 5’-inosinate disodique (IMP) dans l’additif, les prémélanges aromatiques et l’eau destinés à l’alimentation des animaux: — chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active, seule ou associée à d’autres 5’-ribonucléotides disodiques autorisés: 50 mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.».

4. Si l’utilisation de la dose indiquée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

| 18 décembre 2033

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).