(10) Dans son évaluation visant à déterminer si le benthiavalicarb est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu que, même s’il peut y avoir un nombre insuffisant de substances chimiques de remplacement pour certaines utilisations du benthiavalicarb et dans certains États membres, il existe aussi certaines méthodes non chimiques, et qu’il serait possible de combiner des méthodes chimiques et non chimiques pour lutter contre les organismes nuisibles dans certaines cultures. En outre, la Commission estime qu’aucun danger phytosanitaire grave n’a été mis en évidence. Par conséquent, la Commission estime que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2657 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2657
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2657
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2657)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.