Article 1
Non-renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «benthiavalicarb» n’est pas renouvelée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la directive 2008/44/CE, la Commission a inscrit le benthiavalicarb en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «benthiavalicarb», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 15 novembre 2024.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «benthiavalicarb» a été soumise à la Pologne, l’État membre rapporteur, et à la France, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 31 octobre 2017.
(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.
(8) Le 23 août 2021, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (ci-après les «conclusions de l’Autorité») sur la question de savoir si le benthiavalicarb était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(9) Dans ces conclusions, l’Autorité a fait état de certaines préoccupations spécifiques. En particulier, il a été conclu que le benthiavalicarb a un potentiel cancérogène, ce qui concorde avec la proposition de l’Agence européenne des produits chimiques de le classer parmi les agents cancérogènes de catégorie 1B. L’Autorité a aussi estimé que le benthiavalicarb a des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, comme indiqué au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Selon l’Autorité, les résidus de benthiavalicarb devraient se révéler supérieurs à la valeur fixée au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 et, de ce fait, cette exigence n’est pas remplie.
(10) Dans son évaluation visant à déterminer si le benthiavalicarb est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu que, même s’il peut y avoir un nombre insuffisant de substances chimiques de remplacement pour certaines utilisations du benthiavalicarb et dans certains États membres, il existe aussi certaines méthodes non chimiques, et qu’il serait possible de combiner des méthodes chimiques et non chimiques pour lutter contre les organismes nuisibles dans certaines cultures. En outre, la Commission estime qu’aucun danger phytosanitaire grave n’a été mis en évidence. Par conséquent, la Commission estime que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
(11) Le 24 mai 2023 et le 11 juillet 2023, la Commission a respectivement présenté son projet de rapport de renouvellement puis un projet du présent règlement concernant le benthiavalicarb au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(12) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(13) En dépit des observations formulées par le demandeur, les préoccupations soulevées dans l’évaluation des risques concernant le benthiavalicarb n’ont pas pu être dissipées.
(14) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant du benthiavalicarb, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «benthiavalicarb».
(15) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(16) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb.
(17) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(18) Par son règlement d’exécution (UE) 2023/918, la Commission a prolongé l’approbation du benthiavalicarb jusqu’au 15 novembre 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation peut être prise avant la date d’expiration, le présent règlement devrait être applicable avant cette date.
(19) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du benthiavalicarb conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.
(20) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Non-renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «benthiavalicarb» n’est pas renouvelée.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 163 relative au benthiavalicarb est supprimée.
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «benthiavalicarb» au plus tard le 13 juin 2024.
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 13 décembre 2024.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.