(9) Dans ces conclusions, l’Autorité a fait état de certaines préoccupations spécifiques. En particulier, il a été conclu que le benthiavalicarb a un potentiel cancérogène, ce qui concorde avec la proposition de l’Agence européenne des produits chimiques de le classer parmi les agents cancérogènes de catégorie 1B. L’Autorité a aussi estimé que le benthiavalicarb a des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, comme indiqué au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Selon l’Autorité, les résidus de benthiavalicarb devraient se révéler supérieurs à la valeur fixée au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 et, de ce fait, cette exigence n’est pas remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2657 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2657
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2657
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2657)
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