(20) Pour certaines utilisations du glyphosate évaluées dans le cadre de la procédure de renouvellement, un risque élevé pour les petits mammifères herbivores a été constaté lors d’une évaluation prudente (niveau 1), sans que l’on ait tenu compte des affinements de l’exposition, étant donné qu’il n’y avait à cet effet aucune donnée fiable de niveau supérieur. Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, les États membres devraient donc être tenus d’accorder une attention particulière à l’évaluation du risque pour les petits mammifères herbivores, en particulier en ce qui concerne les utilisations pour lesquelles l’Autorité a constaté un tel risque, et, le cas échéant, d’imposer des mesures d’atténuation appropriées, comme la limitation du délai d’utilisation, du nombre d’applications ou du dosage maximal. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, il paraît également approprié de fixer les taux d’utilisation maximaux qui devraient normalement s’appliquer, sauf si les résultats d’une évaluation des risques réalisée dans le cadre de l’utilisation spécifique d’un produit phytopharmaceutique indiquent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les petits mammifères herbivores.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2660)
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