Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active «glyphosate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
Adopté le28 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 33 considérants, 2 annexes
CELEX32023R2660
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2660, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (33)
(1)

(1) Dans son règlement d’exécution (UE) 2017/2324, la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active «glyphosate» jusqu’au 15 décembre 2022 et l’a inscrite sur la liste figurant dans la partie B de l’annexe de son règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(2)

(2) Le 13 décembre 2019, le demandeur (le groupe pour le renouvellement du glyphosate, Glyphosate Renewal Group) a soumis une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate» au groupe d’évaluation du glyphosate («Assessment Group on Glyphosate», ci-après l’«AGG»), constitué de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas et de la Suède, qui ont été désignés pour agir conjointement en tant qu’États membres rapporteurs, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission et dans le délai prévu par cet article.

(3)

(3) Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires à l’AGG, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’AGG.

(4)

(4) Le 15 juin 2021, l’AGG a communiqué à l’Autorité et à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») ses évaluations de la substance active «glyphosate» sous la forme, respectivement, d’un projet de rapport d’évaluation du renouvellement et d’un rapport contenant une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’AGG a proposé de renouveler l’approbation du glyphosate sur la base de son évaluation des risques.

(5)

(5) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(6)

(6) L’AGG et l’Autorité ont examiné toutes les observations reçues concernant le projet de rapport d’évaluation du renouvellement ainsi que les réponses du demandeur à ces observations. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, l’Autorité a demandé des informations complémentaires au demandeur.

(7)

(7) Compte tenu de la quantité de nouvelles informations reçues dans le cadre de la consultation publique, des travaux requis par l’AGG au terme de l’évaluation des observations reçues et de la nécessité d’évaluer les informations complémentaires que l’Autorité a sollicitées auprès du demandeur, l’AGG a indiqué qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour fournir une version actualisée du projet de rapport d’évaluation du renouvellement. En conséquence, le 10 mai 2022, l’Autorité et l’Agence ont annoncé que la communication des conclusions de l’Autorité serait reportée à juillet 2023.

(8)

(8) Le 30 mai 2022, le comité d’évaluation des risques de l’Agence a adopté son avis sur la classification et l’étiquetage harmonisés du glyphosate, dans lequel il a conclu au maintien de la classification existante du glyphosate, établie en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité a également confirmé que, selon les dernières informations scientifiques et techniques disponibles et à la lumière des critères établis dans ledit règlement, le glyphosate ne répondait pas aux critères pour être classé comme une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

(9)

(9) L’évaluation du glyphosate ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, la Commission était tenue de prolonger, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009, la période d’approbation du glyphosate d’un an, jusqu’au 15 décembre 2023.

(10)

(10) Le 6 juillet 2023, l’Autorité a communiqué à la Commission les conclusions de son évaluation des risques scientifiques portant sur la question de savoir si la substance active «glyphosate» était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

(11) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.

(12)

(12) Le 13 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, la Commission a présenté respectivement son projet de rapport de renouvellement concernant le glyphosate et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(13)

(13) Des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «glyphosate» ont permis d’établir que les critères d’approbation visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du glyphosate.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions, notamment la communication d’informations confirmatives.

(15)

(15) Il convient en particulier de fixer des limites maximales pour certaines impuretés importantes d’un point de vue toxicologique qui sont susceptibles d’être présentes dans le matériel technique fabriqué afin de garantir que la substance active «glyphosate» utilisée dans les produits phytopharmaceutiques n’a pas d’effets nocifs sur la santé humaine.

(16)

(16) Compte tenu des conclusions de l’évaluation des risques, il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils accordent une attention particulière à certains aspects techniques lorsqu’ils procèdent à des évaluations en vue de l’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

(17)

(17) Afin de garantir que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ni d’effets inacceptables sur l’environnement, il y a lieu que les États membres veillent tout particulièrement à ce que des données suffisantes soient fournies sur les coformulants que ces produits contiennent, compte tenu notamment des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission.

(18)

(18) Certaines cultures peuvent être cultivées dans des champs dans lesquels le glyphosate a été utilisé au cours de la saison végétative précédente. L’Autorité n’ayant pas pu terminer l’évaluation des risques, pour les consommateurs, des résidus susceptibles d’être présents dans ces cultures sur la base des données disponibles, les États membres devraient être tenus, lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, d’accorder une attention particulière à l’évaluation de l’exposition des consommateurs dans le cas des cultures ultérieures.

(19)

(19) Aucune préoccupation n’a été soulevée quant au risque de lixiviation directe du glyphosate et de ses métabolites dans les eaux souterraines. Dans le cadre de l’examen par les pairs, il a toutefois été constaté que les eaux souterraines pouvaient être exposées par l’infiltration des berges ou la connectivité des masses d’eau de surface aux nappes libres, sans toutefois que des informations soient disponibles à cet égard. En outre, il est possible que certaines utilisations non agricoles du glyphosate sur des surfaces imperméables et dans des zones très perméables entraînent un risque plus élevé de lixiviation dans les eaux souterraines et de surface. Les États membres devraient donc être tenus, lorsqu’ils procèdent à des évaluations en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, d’accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment dans les zones très perméables, et, de manière générale, à la protection des eaux de surface, en particulier celles qui sont utilisées pour le captage d’eau potable, en tenant spécifiquement compte des utilisations sur les surfaces imperméables.

(20)

(20) Pour certaines utilisations du glyphosate évaluées dans le cadre de la procédure de renouvellement, un risque élevé pour les petits mammifères herbivores a été constaté lors d’une évaluation prudente (niveau 1), sans que l’on ait tenu compte des affinements de l’exposition, étant donné qu’il n’y avait à cet effet aucune donnée fiable de niveau supérieur. Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, les États membres devraient donc être tenus d’accorder une attention particulière à l’évaluation du risque pour les petits mammifères herbivores, en particulier en ce qui concerne les utilisations pour lesquelles l’Autorité a constaté un tel risque, et, le cas échéant, d’imposer des mesures d’atténuation appropriées, comme la limitation du délai d’utilisation, du nombre d’applications ou du dosage maximal. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, il paraît également approprié de fixer les taux d’utilisation maximaux qui devraient normalement s’appliquer, sauf si les résultats d’une évaluation des risques réalisée dans le cadre de l’utilisation spécifique d’un produit phytopharmaceutique indiquent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les petits mammifères herbivores.

(21)

(21) L’Autorité n’a constaté aucun risque inacceptable pour les végétaux terrestres non ciblés dans le cadre de son examen de l’exposition potentielle causée par la dérive des produits pulvérisés si certaines mesures d’atténuation sont appliquées. Les végétaux aquatiques non ciblés peuvent également être exposés à la dérive des produits pulvérisés. Afin d’éviter tout effet inacceptable sur les végétaux terrestres et aquatiques non ciblés, les États membres devraient être obligés de tenir compte d’une éventuelle exposition par contact causée par la dérive de la pulvérisation et d’imposer des mesures d’atténuation appropriées lorsqu’ils procèdent à des évaluations en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

(22)

(22) Bien qu’aucune incidence directe n’ait été constatée sur la biodiversité dans le cadre de l’évaluation du renouvellement de l’approbation du glyphosate, d’éventuels effets indirects n’ont pas pu être exclus. Lorsqu’ils effectuent des évaluations en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, les États membres devraient donc accorder une attention particulière à toute incidence indirecte éventuelle sur la biodiversité via des interactions trophiques résultant de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate. Ce faisant, ils devraient tenir compte des conditions agroenvironnementales spécifiques et, le cas échéant, imposer des mesures d’atténuation des risques et/ou des conditions et des restrictions en matière d’utilisation.

(23)

(23) En l’absence de méthodes et d’orientations convenues au niveau de l’Union, qui doivent encore être élaborées, les États membres peuvent appliquer des méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate et qui tiennent compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques. Ce faisant, s’ils constatent de tels effets indirects potentiels sur la biodiversité et s’ils disposent d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité, les États membres devraient fixer des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en déterminant en particulier s’il existe d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité.

(24)

(24) Étant donné qu’il n’existe actuellement, au niveau de l’Union, aucune méthode ou orientation convenue sur l’évaluation des effets indirects sur la biodiversité, le demandeur devrait communiquer des informations confirmatives sur les éventuels effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et des orientations appropriées seront disponibles.

(25)

(25) En outre, d’autres dispositions de l’Union visant à protéger et à promouvoir la biodiversité dans les écosystèmes, y compris les agroécosystèmes, pourraient également entrer en ligne de compte dans l’examen de la réduction des effets du glyphosate sur la biodiversité. En particulier, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, en liaison avec l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.

(26)

(26) Les utilisations par des utilisateurs non professionnels n’étaient pas reprises dans les utilisations représentatives présentées par le demandeur et n’ont donc pas été évaluées. Les États membres devraient donc être tenus d’accorder une attention particulière aux utilisations par des utilisateurs non professionnels lorsqu’ils procèdent aux évaluations en vue d’autoriser ces utilisations.

(27)

(27) L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate dans le cadre d’utilisations avant récolte n’est pas forcément toujours conforme à la directive 2009/128/CE, en liaison avec les dispositions de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. C’est pourquoi les États membres devraient être tenus d’accorder une attention particulière aux utilisations avant récolte lorsqu’ils procèdent aux évaluations en vue d’autoriser ces utilisations. Plus particulièrement, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate à des fins de dessiccation pour contrôler le moment de la récolte ou pour optimiser le battage n’est pas considérée comme conforme aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 et ne devrait donc pas être autorisée.

(28)

(28) Étant donné que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate sont aussi utilisés pour des applications non agricoles, il convient, conformément à la directive 2009/128/CE, que les États membres veillent à ce que l’utilisation de ces produits soit limitée au maximum ou interdite dans des endroits sensibles tels que les jardins et parcs publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants et à proximité immédiate des établissements de soins.

(29)

(29) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/128/CE énoncent certaines exigences relatives à la surveillance de l’état des eaux et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Étant donné qu’il est important de prévenir la contamination de l’environnement par le glyphosate ou ses métabolites, en particulier celle des eaux de surface, les États membres peuvent également prévoir des exigences supplémentaires en matière de surveillance de l’état des eaux lorsqu’ils autorisent des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

(30)

(30) Le glyphosate a fait l’objet de deux évaluations complètes depuis 2012. Aucune des deux n’a mis en évidence de préoccupations indiquant que les critères d’approbation figurant le règlement (CE) no 1107/2009 n’étaient pas remplis. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que suffisamment d’informations nouvelles soient compilées à court terme pour donner lieu à des résultats différents. Dans le même temps, il convient de préciser que les recherches sur le glyphosate se sont intensifiées ces dernières années et que de nouveaux éléments pertinents pour la protection de la santé humaine et de l’environnement pourraient apparaître au sujet des propriétés du glyphosate. Dans le but de mettre ces considérations en balance, il convient de prévoir un renouvellement de l’approbation du glyphosate pour une période de 10 ans. En outre, l’approbation de la substance active peut être réexaminée à tout moment, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1107/2009.

(31)

(31) Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(32)

(32) Compte tenu du fait que l’approbation actuelle du glyphosate expire le 15 décembre 2023, et afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.

(33)

(33) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «glyphosate», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions et restrictions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 décembre 2023.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Glyphosate

No CAS: 1071-83-6

No CIMAP: 284

| N-(phosphonométhyl)glycine |

≥ 950 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— N-Nitroso-glyphosate (NNG): < 1 mg/kg

— formaldéhyde: < 1 g/kg

— triéthylamine: ≤ 2 g/kg

— acide formique: ≤ 4 g/kg

— N,N-bis(phosphonométhyl)glycine (glyphosine): ≤ 3 g/kg

| 16 décembre 2023 | 15 décembre 2033 |

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance «glyphosate», et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574;

— à l’évaluation de l’exposition des consommateurs en ce qui concerne les résidus susceptibles d’être présents dans les cultures ultérieures entrant dans l’assolement;

— à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables et des eaux de surface, en particulier celles qui sont utilisées pour le captage d’eau potable, en tenant spécifiquement compte des utilisations sur les surfaces imperméables;

— à la protection des petits mammifères herbivores. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les États membres imposent des mesures d’atténuation comme la limitation du délai d’utilisation, du nombre d’applications ou du dosage maximal. Les taux d’application maximaux suivants ne doivent pas être dépassés, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée à l’égard des utilisations spécifiques pour lesquelles l’autorisation est demandée ne démontrent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les petits mammifères herbivores:

— utilisation en agriculture: 1,44 kg de glyphosate par hectare et par an;

— utilisation pour lutter contre les espèces envahissantes dans les zones agricoles et non agricoles: 1,8 kg de glyphosate par hectare et par an;

— utilisation dans les zones non agricoles: 3,6 kg de glyphosate par hectare et par an;

— à la protection des végétaux terrestres et aquatiques non ciblés contre l’exposition par dérive de pulvérisation;

— aux effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et orientations pertinentes pour mettre en évidence ces effets auront été adoptées au niveau de l’Union. En l’absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques. Ce faisant, s’ils constatent tout effet indirect éventuel sur la biodiversité, les États membres fixent des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte notamment de l’existence d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité;

— aux utilisations par des utilisateurs non professionnels;

— à la conformité des utilisations avant récolte avec les dispositions de la directive 2009/128/CE, en liaison avec l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Les utilisations à des fins de dessiccation pour contrôler le moment de la récolte ou pour optimiser le battage ne sont pas autorisées.

Les conditions d’utilisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, y compris des combinaisons de ces mesures, le cas échéant. Il convient notamment de réduire la dérive dans le cas des applications par pulvérisation effectuées par des utilisateurs professionnels sur des terrains agricoles. Par défaut, afin de protéger les végétaux terrestres non ciblés, il est nécessaire de prévoir sur le terrain une zone tampon non pulvérisée d’au moins 5 à 10 mètres de la bordure du champ en fonction de l’utilisation particulière et des buses réduisant la dérive de pulvérisation d’au moins 75 %, ou d’autres mesures d’atténuation des risques permettant de réduire la dérive de manière équivalente, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée pour l’utilisation spécifique du produit phytopharmaceutique n’indiquent que de telles mesures d’atténuation des risques ne sont pas nécessaires ou peuvent être réduites parce qu’aucun risque inacceptable n’est causé par la dérive de pulvérisation.

En outre, les États membres peuvent établir des exigences en matière de surveillance lors de l’octroi des autorisations, en complément des mesures de surveillance prévues par les directives 2000/60/CE et 2009/128/CE.

Les États membres doivent veiller à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate soit restreinte ou interdite dans les zones spécifiques énumérées à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éventuels effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dans un délai de trois ans à compter de la date d’applicabilité d’un document d’orientation pertinent approuvé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Annexe II

ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 118 sur le glyphosate est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «118 |

Glyphosate

No CAS: 1071-83-6

No CIMAP: 284

| N-(phosphonométhyl)glycine |

≥ 950 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— N-Nitroso-glyphosate (NNG): < 1 mg/kg

— formaldéhyde: < 1 g/kg

— triéthylamine: ≤ 2 g/kg

— acide formique: ≤ 4 g/kg

— N,N-bis(phosphonométhyl)glycine (glyphosine): ≤ 3 g/kg

| 16 décembre 2023 | 15 décembre 2033 |

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance «glyphosate», et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission;

— à l’évaluation de l’exposition des consommateurs en ce qui concerne les résidus susceptibles d’être présents dans les cultures ultérieures entrant dans l’assolement;

— à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables et des eaux de surface, en particulier celles qui sont utilisées pour le captage d’eau potable, en tenant spécifiquement compte des utilisations sur les surfaces imperméables;

— à la protection des petits mammifères herbivores. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les États membres imposent des mesures d’atténuation comme la limitation du délai d’utilisation, du nombre d’applications ou du dosage maximal. Les taux d’application maximaux suivants ne doivent pas être dépassés, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée à l’égard des utilisations spécifiques pour lesquelles l’autorisation est demandée ne démontrent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les petits mammifères herbivores:

— utilisation en agriculture: 1,44 kg de glyphosate par hectare et par an;

— utilisation pour lutter contre les espèces envahissantes dans les zones agricoles et non agricoles: 1,8 kg de glyphosate par hectare et par an;

— utilisation dans les zones non agricoles: 3,6 kg de glyphosate par hectare et par an;

— à la protection des végétaux terrestres et aquatiques non ciblés contre l’exposition par dérive de pulvérisation;

— aux effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et orientations pertinentes pour mettre en évidence ces effets auront été adoptées au niveau de l’Union. En l’absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales locales. Ce faisant, s’ils constatent tout effet indirect éventuel sur la biodiversité, les États membres fixent des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte notamment de l’existence d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité;

— aux utilisations par des utilisateurs non professionnels;

— à la conformité des utilisations avant récolte avec les dispositions de la directive 2009/128/CE, en liaison avec l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Les utilisations à des fins de dessiccation pour contrôler le moment de la récolte ou pour optimiser le battage ne sont pas autorisées.

Les conditions d’utilisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, y compris des combinaisons de ces mesures, le cas échéant. Il convient notamment de réduire la dérive dans le cas des applications par pulvérisation effectuées par des utilisateurs professionnels sur des terrains agricoles. Par défaut, afin de protéger les végétaux terrestres non ciblés, il est nécessaire de prévoir sur le terrain une zone tampon non pulvérisée d’au moins 5 à 10 mètres de la bordure du champ en fonction de l’utilisation particulière et des buses réduisant la dérive de pulvérisation d’au moins 75 %, ou d’autres mesures d’atténuation des risques permettant de réduire la dérive de manière équivalente, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée pour l’utilisation spécifique du produit phytopharmaceutique n’indiquent que de telles mesures d’atténuation des risques ne sont pas nécessaires ou peuvent être réduites parce qu’aucun risque inacceptable n’est causé par la dérive de pulvérisation.

En outre, les États membres peuvent établir des exigences en matière de surveillance lors de l’octroi des autorisations, en complément des mesures de surveillance prévues par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/128/CE.

Les États membres doivent veiller à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate soit restreinte ou interdite dans les zones spécifiques énumérées à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éventuels effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dans un délai de trois ans à compter de la date d’applicabilité d’un document d’orientation pertinent approuvé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.»

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