(27) L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate dans le cadre d’utilisations avant récolte n’est pas forcément toujours conforme à la directive 2009/128/CE, en liaison avec les dispositions de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. C’est pourquoi les États membres devraient être tenus d’accorder une attention particulière aux utilisations avant récolte lorsqu’ils procèdent aux évaluations en vue d’autoriser ces utilisations. Plus particulièrement, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate à des fins de dessiccation pour contrôler le moment de la récolte ou pour optimiser le battage n’est pas considérée comme conforme aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 et ne devrait donc pas être autorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2660)
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