Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2660)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2023/2660EUR-Lex →

(23) En l’absence de méthodes et d’orientations convenues au niveau de l’Union, qui doivent encore être élaborées, les États membres peuvent appliquer des méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate et qui tiennent compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques. Ce faisant, s’ils constatent de tels effets indirects potentiels sur la biodiversité et s’ils disposent d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité, les États membres devraient fixer des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en déterminant en particulier s’il existe d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).