(23) En l’absence de méthodes et d’orientations convenues au niveau de l’Union, qui doivent encore être élaborées, les États membres peuvent appliquer des méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate et qui tiennent compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques. Ce faisant, s’ils constatent de tels effets indirects potentiels sur la biodiversité et s’ils disposent d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité, les États membres devraient fixer des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en déterminant en particulier s’il existe d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2660)
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