Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2660
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2660)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2023/2660EUR-Lex →

(21) L’Autorité n’a constaté aucun risque inacceptable pour les végétaux terrestres non ciblés dans le cadre de son examen de l’exposition potentielle causée par la dérive des produits pulvérisés si certaines mesures d’atténuation sont appliquées. Les végétaux aquatiques non ciblés peuvent également être exposés à la dérive des produits pulvérisés. Afin d’éviter tout effet inacceptable sur les végétaux terrestres et aquatiques non ciblés, les États membres devraient être obligés de tenir compte d’une éventuelle exposition par contact causée par la dérive de la pulvérisation et d’imposer des mesures d’atténuation appropriées lorsqu’ils procèdent à des évaluations en vue d’autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).