Règlement d’exécution (UE) 2023/2696 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2696
IntituléProcédures relatives à la réalisation d’une enquête auprès des bénéficiaires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2696
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2696)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2696EUR-Lex →

1. La Commission met l’enquête en place dans un système de gestion des enquêtes en ligne, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, en utilisant le modèle visé à l’article 3. Le lien vers l’enquête est envoyé à l’État membre concerné au plus tard cinq mois après la fin de la période de mise en œuvre de la contribution financière pertinente.

2. Conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691, l’État membre concerné lance l’enquête au cours du sixième mois suivant la fin de la période de mise en œuvre, en envoyant une invitation à participer à l’enquête à chaque bénéficiaire d’une aide du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés. La Commission maintient l’enquête ouverte pendant au moins quatre semaines à compter de sa date de lancement.

3. L’État membre concerné informe la Commission d’éventuelles périodes de vacances ou d’autres circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur le taux de participation. Dans ce cas, l’enquête peut être programmée pour une période prolongée pouvant aller jusqu’à huit semaines.

4. L’État membre concerné envoie un rappel aux bénéficiaires une semaine avant la clôture prévue de l’enquête.

5. Dans le cas où le taux de participation est faible, la Commission et l’État membre concerné peuvent convenir d’une prolongation de la période d’enquête. S’il est convenu de prolonger la période d’enquête, l’État membre concerné envoie un rappel supplémentaire aux bénéficiaires et indique la durée de la prolongation.

6. L’État membre concerné rend compte à la Commission des efforts déployés pour encourager la participation, et l’informe dès que l’enquête a été lancée et dès qu’un rappel est envoyé.

7. L’État membre concerné informe les bénéficiaires de la future enquête dès que ceux-ci sollicitent une aide et leur demande de tenir à jour leurs coordonnées jusqu’au lancement de l’enquête. Les États membres aident les bénéficiaires à accéder au système de gestion des enquêtes en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).