Règlement d’exécution (UE) 2023/2707 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2707
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2707
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2707)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2707EUR-Lex →

(1) L’article 21, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2020/262 impose aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation de vérifier les données figurant dans le document administratif électronique et dans la déclaration d’exportation, et de notifier toute incohérence entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation à l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «système d’informatisation»). Afin de garantir la sécurité juridique et d’informer sur le statut du mouvement, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition devraient transmettre sans tarder cette notification à l’expéditeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).