Considérants (6)
(1)(1) L’article 21, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2020/262 impose aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation de vérifier les données figurant dans le document administratif électronique et dans la déclaration d’exportation, et de notifier toute incohérence entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation à l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «système d’informatisation»). Afin de garantir la sécurité juridique et d’informer sur le statut du mouvement, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition devraient transmettre sans tarder cette notification à l’expéditeur.
(2)(2) L’article 26, paragraphe 1, et l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 autorisent respectivement l’expéditeur et l’expéditeur certifié à faire débuter un mouvement de produits soumis à accise lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition si les produits sont accompagnés d’un document de secours et si l’expéditeur ou l’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point b), ou à l’article 38, paragraphe 1, point b), respectivement, de la directive (UE) 2020/262. Afin d’assurer un suivi adéquat des mouvements intra-UE de produits soumis à accise lorsque le système d’informatisation est indisponible sur une courte période, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition devraient transmettre sans tarder ces informations aux autorités compétentes de l’État membre de destination.
(3)(3) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission établit des règles relatives à l’utilisation de documents dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et des mouvements de produits soumis à accise après la mise à la consommation, mais ne fixe pas de règles relatives à l’utilisation des documents visés à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1637 en conséquence.
(5)(5) Le système d’informatisation des contrôles des produits soumis à accise devrait être interfacé avec le système automatisé d’exportation de l’Union d’ici au 13 février 2024, ainsi que le prévoit l’article 54 de la directive (UE) 2020/262. Étant donné que le présent règlement concerne les procédures applicables aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui sont exportés en dehors de l’Union, il devrait s’appliquer à partir de cette date.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1637 est modifié comme suit:
1) L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Messages concernant les produits soumis à accise exportés sous un régime de suspension de droits
Le résultat de la vérification effectuée par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262, est notifié aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/1636.
L’État membre d’expédition transmet sans tarder à l’expéditeur les messages concernant les produits soumis à accise exportés sous un régime de suspension de droits.».
2) L’article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
Utilisation des documents de secours
Lorsqu’un expéditeur ou un expéditeur certifié a informé les autorités compétentes de l’État membre d’expédition du début d’un mouvement de produits soumis à accise, conformément, respectivement, à l’article 26, paragraphe 1, point b), ou à l’article 38, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262, et que l’indisponibilité du système d’informatisation dans l’État membre d’expédition devrait persister au moment de l’arrivée des produits au lieu de livraison, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder ces informations aux autorités compétentes de l’État membre de destination.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 février 2024.