(2) L’article 26, paragraphe 1, et l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 autorisent respectivement l’expéditeur et l’expéditeur certifié à faire débuter un mouvement de produits soumis à accise lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition si les produits sont accompagnés d’un document de secours et si l’expéditeur ou l’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point b), ou à l’article 38, paragraphe 1, point b), respectivement, de la directive (UE) 2020/262. Afin d’assurer un suivi adéquat des mouvements intra-UE de produits soumis à accise lorsque le système d’informatisation est indisponible sur une courte période, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition devraient transmettre sans tarder ces informations aux autorités compétentes de l’État membre de destination.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2707 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2707
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2707
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2707)
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