Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
IntituléInformations à transmettre et processus de transmission
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2712)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2712EUR-Lex →

1. Les informations relatives aux produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» à extraire des systèmes douaniers nationaux et à transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (ICSMS), conformément à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement, sont les informations:

a) figurant à l’annexe du présent règlement;

b) relatives aux produits déclarés pour la mise en libre pratique au titre des chapitres 24 à 96 de la nomenclature douanière figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil;

c) disponibles dans les systèmes douaniers nationaux sous l’élément de données figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 visé à l’annexe du présent règlement, et dans le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après la «base de données Surveillance»).

Les informations visées au premier alinéa sont transmises dans un format agrégé en supprimant toutes les données spécifiques à la transaction ou à l’opérateur.

Lorsque les États membres, conformément au règlement (UE) no 952/2013 ou aux articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à toute autre règle transitoire énoncée dans ces règlements ou définie en vertu de ceux-ci, appliquent à la déclaration en douane des exigences différentes de celles définies à l’annexe, les informations à transmettre sont les informations équivalentes disponibles dans la déclaration en douane soumise à ces exigences en matière de données.

2. Les autorités douanières transmettent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au moyen de la base de données Surveillance.

La Commission veille à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS sur une base mensuelle. Chaque transmission mensuelle comprend les registres d’informations pertinents couvrant une période de cinq ans précédant le mois de la transmission.

Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).