1. Les informations relatives aux produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» à extraire des systèmes douaniers nationaux et à transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (ICSMS), conformément à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement, sont les informations:
a) figurant à l’annexe du présent règlement;
b) relatives aux produits déclarés pour la mise en libre pratique au titre des chapitres 24 à 96 de la nomenclature douanière figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil;
c) disponibles dans les systèmes douaniers nationaux sous l’élément de données figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 visé à l’annexe du présent règlement, et dans le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après la «base de données Surveillance»).
Les informations visées au premier alinéa sont transmises dans un format agrégé en supprimant toutes les données spécifiques à la transaction ou à l’opérateur.
Lorsque les États membres, conformément au règlement (UE) no 952/2013 ou aux articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à toute autre règle transitoire énoncée dans ces règlements ou définie en vertu de ceux-ci, appliquent à la déclaration en douane des exigences différentes de celles définies à l’annexe, les informations à transmettre sont les informations équivalentes disponibles dans la déclaration en douane soumise à ces exigences en matière de données.
2. Les autorités douanières transmettent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au moyen de la base de données Surveillance.
La Commission veille à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS sur une base mensuelle. Chaque transmission mensuelle comprend les registres d’informations pertinents couvrant une période de cinq ans précédant le mois de la transmission.