Considérants (7)
(1)(1) L’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux autorités douanières, lorsque cela est utile aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum, d’extraire des systèmes douaniers nationaux des données sur les produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» liées à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union et de les transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement, connu sous le nom de système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS).
(2)(2) Les informations relatives aux produits mis en libre pratique sont déjà collectées par les autorités douanières en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et transmises à la Commission au moyen du système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (ci-après la «base de données Surveillance»). Ces informations devraient donc être utilisées aux fins de la transmission d’informations à l’ICSMS visée à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020.
(3)(3) Toutefois, la base de données Surveillance contient des informations plus étendues et plus détaillées que celles dont ont besoin les autorités de surveillance du marché aux fins de l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020. Il est donc nécessaire de définir les ensembles d’informations pertinents à agréger et à transmettre de la base de données Surveillance à l’ICSMS. Ces ensembles d’informations devraient être définis par rapport aux éléments de données spécifiques figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.
(4)(4) Afin d’éviter une double transmission d’informations par les autorités douanières, les informations visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 devraient être transmises à l’ICSMS en deux étapes: premièrement, les autorités douanières devraient transmettre ces informations à la Commission au moyen de la base de données Surveillance; deuxièmement, la Commission devrait veiller à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS pour le compte des autorités douanières.
(5)(5) Les informations transmises à l’ICSMS en vertu de l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 ne devraient pas rester dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de cette transmission. Les utilisateurs de l’ICSMS visés à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 [les bureaux de liaison uniques, les autorités de surveillance du marché, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020] ainsi que la Commission) devraient garantir la confidentialité des informations, et celles-ci ne devraient être utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.
(6)(6) La date d’application du présent règlement devrait être reportée afin de permettre la mise au point d’un outil de visualisation adéquat permettant un accès convivial aux informations transmises à l’ICSMS conformément à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020,
Informations à transmettre et processus de transmission
1. Les informations relatives aux produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» à extraire des systèmes douaniers nationaux et à transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (ICSMS), conformément à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement, sont les informations:
a) figurant à l’annexe du présent règlement;
b) relatives aux produits déclarés pour la mise en libre pratique au titre des chapitres 24 à 96 de la nomenclature douanière figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil;
c) disponibles dans les systèmes douaniers nationaux sous l’élément de données figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 visé à l’annexe du présent règlement, et dans le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après la «base de données Surveillance»).
Les informations visées au premier alinéa sont transmises dans un format agrégé en supprimant toutes les données spécifiques à la transaction ou à l’opérateur.
Lorsque les États membres, conformément au règlement (UE) no 952/2013 ou aux articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à toute autre règle transitoire énoncée dans ces règlements ou définie en vertu de ceux-ci, appliquent à la déclaration en douane des exigences différentes de celles définies à l’annexe, les informations à transmettre sont les informations équivalentes disponibles dans la déclaration en douane soumise à ces exigences en matière de données.
2. Les autorités douanières transmettent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au moyen de la base de données Surveillance.
La Commission veille à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS sur une base mensuelle. Chaque transmission mensuelle comprend les registres d’informations pertinents couvrant une période de cinq ans précédant le mois de la transmission.
Note : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Confidentialité des informations
1. Les informations transmises en vertu de l’article 1er ne restent pas dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que nécessaire aux fins de cette transmission et la Commission en garantit leur confidentialité au cours de celle-ci.
2. Les utilisateurs de l’ICSMS garantissent la confidentialité des informations transmises en vertu de l’article 1er. Les informations ne sont utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 août 2024.
Annexes
ANNEXE
| Informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 | Élément de données correspondant figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446
| Élément de données | Description | Élément de données | Description
| Mois d’acceptation | Mois au cours duquel la déclaration a été acceptée | 15 09 000 000 | Date d’acceptation
| Émetteur | État membre où la déclaration a été acceptée | Élément de données technique | État membre fournissant les données
| Pays d’origine | Pays d’origine douanière | 16 08 000 000 ou 16 09 000 000 | Pays d’origine ou pays d’origine préférentielle
| Pays de destination | Pays de destination finale | 16 03 000 000 | Pays de destination
| Code des marchandises | Code des marchandises jusqu’à 10 chiffres |
18 09 056 000
18 09 057 000
18 09 058 000
|
Code de la sous-position du système harmonisé
Code de la nomenclature combinée
Code TARIC
| Valeur en euros | Valeur statistique convertie en euros | 99 06 000 000 | Valeur statistique
| Masse nette | Masse nette des marchandises exprimée en kg | 18 01 000 000 | Masse nette