Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2712)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2712EUR-Lex →

(3) Toutefois, la base de données Surveillance contient des informations plus étendues et plus détaillées que celles dont ont besoin les autorités de surveillance du marché aux fins de l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020. Il est donc nécessaire de définir les ensembles d’informations pertinents à agréger et à transmettre de la base de données Surveillance à l’ICSMS. Ces ensembles d’informations devraient être définis par rapport aux éléments de données spécifiques figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).