Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2712)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2712EUR-Lex →

(1) L’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux autorités douanières, lorsque cela est utile aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum, d’extraire des systèmes douaniers nationaux des données sur les produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» liées à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union et de les transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement, connu sous le nom de système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).