Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2712)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2712EUR-Lex →

(2) Les informations relatives aux produits mis en libre pratique sont déjà collectées par les autorités douanières en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et transmises à la Commission au moyen du système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (ci-après la «base de données Surveillance»). Ces informations devraient donc être utilisées aux fins de la transmission d’informations à l’ICSMS visée à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020.

Aller plus loin

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