(5) Les informations transmises à l’ICSMS en vertu de l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 ne devraient pas rester dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de cette transmission. Les utilisateurs de l’ICSMS visés à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 [les bureaux de liaison uniques, les autorités de surveillance du marché, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020] ainsi que la Commission) devraient garantir la confidentialité des informations, et celles-ci ne devraient être utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2712)
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