(4) Afin d’éviter une double transmission d’informations par les autorités douanières, les informations visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 devraient être transmises à l’ICSMS en deux étapes: premièrement, les autorités douanières devraient transmettre ces informations à la Commission au moyen de la base de données Surveillance; deuxièmement, la Commission devrait veiller à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS pour le compte des autorités douanières.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2712
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2712)
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