(4) Lorsqu’un laboratoire de référence de l’UE est désigné, conformément à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/746, et aux sections 4.11 et 4.12 de l’annexe IX, ainsi qu’à la section 5.4 de l’annexe X et à la section 5.1 de l’annexe XI du règlement (UE) 2017/746, les dispositifs de classe D doivent faire l’objet d’une vérification des performances et d’essais sur les lots par le laboratoire de référence de l’UE, conformément à l’article 100, paragraphe 2, points a) et b), respectivement, dudit règlement. Par conséquent, afin de garantir une disponibilité suffisante des services des laboratoires de référence de l’UE, le comité de sélection a également tenu compte de la capacité collective des laboratoires candidats en matière de vérification des performances et d’essais sur les lots.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2713 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2713
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2713
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.