(6) L’article 100, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/746 dispose que les laboratoires de référence de l’UE doivent former un réseau afin de coordonner et d’harmoniser leurs méthodes de travail pour ce qui est des essais et des évaluations, ce qui est nécessaire à la réalisation des tâches établies à l’article 100, paragraphe 2, dudit règlement. De plus, en raison de la désignation des laboratoires de référence de l’UE et de leur intervention dans l’évaluation de la conformité, les fabricants et les organismes notifiés doivent adapter leurs processus existants en matière d’évaluation de la conformité des dispositifs. Afin de donner suffisamment de temps aux laboratoires de référence de l’UE nouvellement désignés pour former un réseau et coordonner et harmoniser leurs méthodes de travail, et aux fabricants et aux organismes notifiés pour adapter leurs processus, il convient de reporter à une date ultérieure l’application de la désignation des laboratoires de référence de l’UE aux fins des tâches visées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2713 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2713
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2713
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.