(7) Pour garantir la sécurité juridique et la prévisibilité des procédures d’évaluation de la conformité, les laboratoires de référence de l’UE nouvellement désignés devraient uniquement réaliser la tâche prévue à l’article 100, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/746 en ce qui concerne les dispositifs pour lesquels la demande formelle d’évaluation de la conformité est introduite après que la désignation des laboratoires de référence de l’UE s’applique aux fins des tâches visées à l’article 100, paragraphe 2, dudit règlement,
Règlement d’exécution (UE) 2023/2713 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2713
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2713
Versionacte d'origine du 05/12/2023 (CELEX 32023R2713)
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