(1) L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Ces dernières décennies, l’Union est en effet devenue davantage tributaire des importations pour satisfaire la demande de produits de la pêche. Afin de garantir que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et d’assurer un approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour son industrie de transformation, il convient que les droits d’importation soient suspendus ou réduits pour un certain nombre de produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Afin de garantir une concurrence loyale sur le marché de l’Union entre les produits de la pêche importés et les produits de la pêche de l’Union, il convient également de tenir compte de l’incidence des mesures sur la compétitivité des producteurs de poisson de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2720 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2720
RattachementRèglement (UE) 2023/2720
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2720)
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