Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/2720 du Conseil du 27 novembre 2023 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2024-2026 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2720-20231206 du 06/12/2023, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) 2023/2720
Adopté le27 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02023R2720-20231206
RéférenceRèglement (UE) 2023/2720, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Ces dernières décennies, l’Union est en effet devenue davantage tributaire des importations pour satisfaire la demande de produits de la pêche. Afin de garantir que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et d’assurer un approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour son industrie de transformation, il convient que les droits d’importation soient suspendus ou réduits pour un certain nombre de produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Afin de garantir une concurrence loyale sur le marché de l’Union entre les produits de la pêche importés et les produits de la pêche de l’Union, il convient également de tenir compte de l’incidence des mesures sur la compétitivité des producteurs de poisson de l’Union.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil a ouvert des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2021-2023. Étant donné que la période d’application dudit règlement expire le 31 décembre 2023, un nouveau règlement établissant des contingents tarifaires devrait être adopté pour la période 2024-2026.

(3)

(3) Depuis juillet 2014, l’Union a institué progressivement des mesures restrictives à l’encontre de la Russie. Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a déclaré que l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales.

(4)

(4) Plus récemment, le 23 juin 2023, le Conseil a adopté un onzième train de mesures restrictives à l’encontre de la Russie en raison de la guerre d’agression qu’elle poursuit contre l’Ukraine.

(5)

(5) Bien que la Russie soit membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union peut invoquer les exceptions qui s’appliquent en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC»), et notamment de l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce(GATT) de 1994, en particulier en ce qui concerne l’obligation d’accorder aux produits importés de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée).

(6)

(6) Compte tenu de la détérioration des relations entre l’Union et la Russie, afin d’assurer la cohérence avec les actions et principes de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, il ne serait pas approprié de permettre aux produits originaires de Russie de bénéficier de l’exonération des droits et du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application du présent règlement.

(7)

(7) Les relations entre l’Union et la Biélorussie se sont dégradées au cours des dernières années, en raison du mépris du régime biélorusse à l’égard du droit international, des droits fondamentaux et des droits de l’homme. En outre, la Biélorussie a apporté dès le début un soutien important à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(8)

(8) Depuis octobre 2020, l’Union a progressivement pris des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie en raison des violations persistantes des droits de l’homme, de l’instrumentalisation des migrants et du rôle de la Biélorussie dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Biélorussie n’étant pas membre de l’OMC, l’Union n’est pas tenue, en vertu de l’accord sur l’OMC, d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux produits originaires de Biélorussie.

(9)

(9) Compte tenu de la détérioration des relations entre l’Union et la Biélorussie, afin d’assurer la cohérence avec les actions et principes de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, il ne serait pas approprié de permettre aux produits originaires de Biélorussie de bénéficier de l’exonération des droits en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application du présent règlement.

(10)

(10) L’exclusion des produits en provenance de Biélorussie et de Russie, notamment le lieu d’Alaska, du champ d’application du présent règlement aura une incidence sur les flux commerciaux et nécessitera une adaptation de la part de l’industrie de l’Union. Si, par conséquent, des matières premières qui ne relèvent pas actuellement du champ d’application du présent règlement sont considérées comme équivalentes à ces produits et sont nécessaires de toute urgence pendant la période d’adaptation, le présent règlement peut être révisé pour tenir compte de ces circonstances.

(11)

(11) Tous les importateurs de l’Union devraient bénéficier d’un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires prévus par le présent règlement, et les taux fixés pour ces contingents tarifaires devraient être appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits de la pêche concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.

(12)

(12) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. Étant donné que les contingents tarifaires sont destinés à assurer l’approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour l’industrie de transformation de l’Union, un niveau minimal de traitement ou d’opérations devrait être exigé pour ouvrir droit au bénéfice des contingents.

(13)

(13) Pour assurer l’efficacité de la gestion des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents tarifaires et d’informer les États membres en conséquence,

Article 1

Les droits à l’importation des produits énumérés à l’annexe sont suspendus ou réduits dans le cadre des contingents tarifaires aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes précisés pour chacun d’entre eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les contingents tarifaires sont soumis à la surveillance douanière de la destination finale, conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Article 4

1. La suspension ou la réduction des droits d’importation s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

2. Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits dont la transformation est réalisée au niveau de la vente au détail ou de la restauration.

3. Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

a) nettoyage, éviscération, équeutage et étêtage;

b) découpage;

c) reconditionnement de filets de surgélation individuelle;

d) échantillonnage et triage;

e) étiquetage;

f) conditionnement;

g) réfrigération;

h) congélation;

i) surgélation;

j) dégivrage;

k) glaçurage;

l) décongélation; et

m) séparation.

4. Nonobstant le paragraphe 3, les contingents tarifaires sont admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:

a) découpage en dés;

b) découpage en anneaux et découpage en tranches, pour les produits relevant des codes NC ex03074335, ex03074391, ex03074392 et ex03074399;

c) filetage;

d) production de flancs;

e) découpage de blocs congelés;

f) séparation de blocs congelés de filets interfoliés et de céphalopodes, afin d’obtenir des filets individuels et des céphalopodes;

g) tranchage pour les produits relevant des codes NC ex03036611, ex03036612, ex03036613, ex03036619, ex03038970 et ex03038990;

h) traitement d’ouvraison par les gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les produits relevant des codes NC 03061699 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 03061792 (sous-division 20 du TARIC), 03061799 (sous-division 10 du TARIC), 03063590 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 03063690 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 16052190 (sous-divisions 45, 55 et 62 du TARIC) et 16052900 (sous-divisions 50, 55 et 60 du TARIC);

i) division du produit congelé ou soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes pour les produits relevant des codes NC 03061110 (sous-division 10 du TARIC), 03061190 (sous-division 20 du TARIC) et 03063100 (sous-division 10 du TARIC);

j) pasteurisation relevant des codes NC 03052000 et 16043200;

k) nettoyage lorsque cette opération est la seule pouvant être effectuée sur un produit spécifique et que le nettoyage est nécessaire pour obtenir le produit propre à la consommation humaine (œufs de poissons relevant des positions 0302, 0303 et 0305; crevettes relevant de la position 0306; poissons congelés, à l’exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons de l’espèce Gadus morhua, destinés à la transformation relevant de code NC 03036310, de l’espèce Merluccius à l’exception de Merluccius, destinés à la transformation relevant des codes NC 03036611, 03036612, 03036613 et 03036619, et de l’espèce Theragra chalcogramma, destinés à la transformation relevant de code NC 03036700); et

l) conditionnement sous atmosphère modifiée relevant du code NC 16054000.

5. Les contingents tarifaires ne sont pas disponibles pour les produits originaires de Russie ou de Biélorussie.

Aux fins de la détermination de l’origine des produits couverts par les contingents, les règles d’origine non préférentielle s’appliquent conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013.

Note : Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

Article 5

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| No d’ordre | Code NC | Code TARIC | Désignation des produits | Volume contingentaire annuel (en tonnes) | Droit contingentaire | Période contingentaire

| 09.2503 | ex03033985 | 80 | Poissons plats (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra, Eopsetta jordani), congelés, destinés à la transformation | 7 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03033985 | 90

| 09.2504 | 03021120 | 10 | Truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, éviscérées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées, sans branchies et éviscérées, pesant plus de 1 kg pièce, destinées à la transformation | 10 000 | 5 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 09.2505 | ex03035410 | 95 | Maquereaux espagnols (Scomber japonicus), entiers, filets et flancs, destinés à la transformation | 5 000 | 7,5 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03048949 | 20

| ex03049999 | 12

| 09.2508 | ex03074335 | 10 | Calmars de l’espèce Loligo gahi, congelés, destinés à la transformation | 75 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 09.2746 | ex03028990 | 30 | Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation | 1 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 09.2748 | ex03029100 | 96 | Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure, destinés à la transformation | 5 700 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03039190 | 96

| ex03052000 | 41

| 09.2750 | ex 0305 20 00 | 35 | Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la fabrication de succédanés de caviar | 1 200 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex 1604 32 00 | 20 | Succédanés de caviar, destinés à la transformation

| 09.2759 | ex03025110 | 20 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies et œufs, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation | 110 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03025190 | 10

| ex03025910 | 10

| ex03036310 | 10

| ex03036330 | 10

| ex03036390 | 10

| ex03036910 | 10

| 09.2760 | ex03036611 | 10 | Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation | 10 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03036612 | 10

| ex03036613 | 10

| ex03036619 | 11

| 91

| ex03038970 | 10

| ex03038990 | 30

| 09.2761 | ex03047950 | 10 | Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) et grenadiers de Patagonie (Macruronus magellanicus), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation | 17 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03049590 | 11

| ex03047990 | 11

| 09.2762 | ex03061110 | 10 | Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation | 200 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03061190 | 20

| ex03063100 | 10

| 09.2765 | ex03056200 | 20 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés, destinés à la transformation | 2 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 25

| 29

| ex03056910 | 10

| 09.2770 | ex03056300 | 10 | Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés, destinés à la transformation | 1 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 09.2772 | ex03049310 | 10 | Surimi, congelé, destiné à la transformation | 60 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03049410 | 10

| ex03049510 | 10

| ex03049910 | 10

| 09.2774 | ex03047415 | 10 | Merlus du Pacifique (Merluccius productus) et merlus d’Argentine (Merluccius hubbsi), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation | 40 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03047419 | 10

| ex03049550 | 10

| 20

| 09.2776 | ex03047110 | 10 | Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinées à la transformation | 45 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03047190 | 10

| ex03049521 | 10

| ex03049525 | 10

| 09.2777 | ex03036700 | 10 | Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation | 340 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03047500 | 10

| ex03049490 | 10

| 09.2778 | ex03048390 | 21 | Poissons plats (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation | 10 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03049999 | 65

| 09.2785 | ex03074391 | 10 | Corps de calmars ou d’encornets (Ommastrephes spp. — à l’exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation | 20 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03074392 | 10

| ex03074399 | 21

| 09.2786 | ex03074391 | 20 | Calmars et encornets [Ommastrephes spp. — à l’exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation | 5 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03074392 | 20

| ex03074399 | 29

| 09.2790 | ex16041426 | 10 | Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation | 35 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex16041436 | 10

| ex16041446 | 11

| 21

| 92

| 94

| 09.2794 | ex16052190 | 45 | Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation | 4 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 55

| 62

| ex16052900 | 50

| 55

| 60

| 09.2798 | ex03061699 | 20 | Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation | 2 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 30

| ex03063590 | 12

| 14

| 92

| 93

| 09.2800 | ex16052190 | 55 | Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation | 4 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex16052900 | 60

| 09.2802 | ex03061792 | 20 | Crevettes des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, non cuites, destinées à la transformation | 48 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03063690 | 30

| 09.2804 | ex16054000 | 40 | Queues d’écrevisses communes de l’espèce Procambarus clarkii, cuites, destinées à la transformation | 2 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 09.2821 | 03074333 | 10 | Calmars de l’espèce Loligo pealeii, congelés, destinés à la transformation | 1 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 09.2822 | ex03031100 | 20 | Saumons du Pacifique des espèces Oncorhynchus nerka (saumon sockeye (saumon rouge)], Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus keta et Oncorhynchus tshawytscha, étêtés et éviscérés, et sous forme de filets, congelés, destinés à la transformation | 10 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03031200 | 20

| ex03048100 | 20

| 09.2824 | 03025200 | 10 | Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, sans tête, sans branchies et éviscérés, destinés à la transformation | 3 500 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| 03036400 | 10

| 09.2826 | ex03061799 | 10 | Crevettes de l’espèce Pleoticus Muelleri, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation | 16 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

| ex03063690 | 10

| 09.2515 | ex03046100 | 10 | Filets de tilapias (Oreochromis spp.), congelés | 10 000 | 0 % | 1.1.2024-31.12.2026

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