(11) Tous les importateurs de l’Union devraient bénéficier d’un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires prévus par le présent règlement, et les taux fixés pour ces contingents tarifaires devraient être appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits de la pêche concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.
Règlement (UE) 2023/2720 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2720
RattachementRèglement (UE) 2023/2720
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2720)
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