Les annexes I, II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est remplacée par le texte suivant:
«».
2) À l’annexe II, le point 5.2.3.6.1 est remplacé par le texte suivant:
«5.2.3.6.1. Gaz purs
Les gaz purs suivants doivent être disponibles, si nécessaires, pour l’étalonnage et l’utilisation de l’appareillage:
Azote purifié: (pureté: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);
Air synthétique purifié: (pureté: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); teneur en oxygène comprise entre 18 et 21 % en volume;
Oxygène purifié: (pureté > 99,5 % vol. O2);
Hydrogène purifié (et mélange contenant de l’hélium ou de l’azote): (pureté ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2, teneur en hydrogène comprise entre 39 et 41 % vol.);
Monoxyde de carbone: (pureté minimale: 99,5 %);
Propane: (pureté minimale: 99,5 %).».
3) À l’annexe V, appendice 3, le point 4.7.1 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) gaz d’alimentation pour l’analyseur d’hydrocarbures (40 ± 2 % d’hydrogène, le complément étant constitué par l’hélium ou l’azote, avec une teneur limite de 1 ppm C1, équivalent carbone, et une teneur limite de 400 ppm CO2);».