Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/2724 de la Commission du 27 septembre 2023 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 134/2014 en ce qui concerne certaines références aux règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) et la disponibilité de certains gaz purs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/2724
Adopté le27 septembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX32023R2724
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/2724, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Afin de prendre en considération les dernières mises à jour des règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant les émissions sonores pour les véhicules de catégorie L, qui comprennent un champ d’application élargi des dispositions supplémentaires en matière d’émissions sonores afin de refléter plus étroitement les utilisations urbaines et extra-urbaines des motocycles en conditions réelles, il est nécessaire de modifier l’annexe I du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission afin d’y inclure une référence à la dernière série d’amendements de ces règlements de la CEE-ONU.

(2)

(2) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales et les constructeurs, il convient d’aligner la date d’application des dernières séries d’amendements des règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU sur l’application des prescriptions Euro 5+ introduites dans le règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commission.

(3)

(3) La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a perturbé l’approvisionnement en gaz hélium, qui est essentiel pour obtenir l’hydrogène purifié nécessaire pour effectuer les essais d’émissions de gaz d’échappement. Compte tenu de la situation actuelle et du fait que l’azote est déjà utilisé comme gaz inerte de substitution à l’hélium tant pour les véhicules particuliers et utilitaires légers que pour les véhicules lourds, il est nécessaire d’inclure, dans le règlement délégué (UE) no 134/2014, la possibilité d’utiliser l’azote dans le mélange en tant qu’option pour obtenir l’hydrogène purifié.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 168/2013 faisait une référence erronée au règlement de la CEE-ONU concernant les prescriptions applicables aux émissions sonores des catégories de véhicules L4e et L6e-A. Cette erreur a été corrigée par la suite, mais la modification correspondante n’a pas été introduite dans le règlement délégué (UE) no 134/2014. Il convient dès lors de rectifier le tableau 8-1 de l’annexe IX dudit règlement afin de tenir compte des modifications déjà introduites dans le règlement (UE) no 168/2013.

(5)

(5) Il y a une erreur dans l’un des facteurs de puissance utilisés dans l’équation de l’appendice 2.2, point 3.3, de l’annexe X du règlement délégué (UE) no 134/2014. Cette équation doit être la même que celle visée à l’appendice 2.1, point 3.3, de l’annexe X dudit règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de corriger cette erreur.

(6)

(6) Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) no 134/2014 en conséquence,

Article 1

Modifications à apporter au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes I, II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Corrections à apporter au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes VI, IX et X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont rectifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n’invalide aucune réception UE par type délivrée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques distinctes au plus tard le JJ mois AAAA, sauf si les prescriptions concernées s’appliquant à ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ont été modifiées ou si de nouvelles prescriptions ont été ajoutées par le présent règlement.

2. Les autorités compétentes en matière de réception continuent d’accorder des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes I, II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«».

2) À l’annexe II, le point 5.2.3.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.3.6.1. Gaz purs

Les gaz purs suivants doivent être disponibles, si nécessaires, pour l’étalonnage et l’utilisation de l’appareillage:

Azote purifié: (pureté: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

Air synthétique purifié: (pureté: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); teneur en oxygène comprise entre 18 et 21 % en volume;

Oxygène purifié: (pureté > 99,5 % vol. O2);

Hydrogène purifié (et mélange contenant de l’hélium ou de l’azote): (pureté ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2, teneur en hydrogène comprise entre 39 et 41 % vol.);

Monoxyde de carbone: (pureté minimale: 99,5 %);

Propane: (pureté minimale: 99,5 %).».

3) À l’annexe V, appendice 3, le point 4.7.1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b) gaz d’alimentation pour l’analyseur d’hydrocarbures (40 ± 2 % d’hydrogène, le complément étant constitué par l’hélium ou l’azote, avec une teneur limite de 1 ppm C1, équivalent carbone, et une teneur limite de 400 ppm CO2);».

Annexe I (2)

ANNEXE I — Liste des règlements CEE-ONU visés à l’article 4, paragraphe 1

Note explicative:

Le fait qu’un système ou composant soit inclus dans la présente liste ne rend pas son installation obligatoire. Toutefois, pour certains composants, des prescriptions d’installation obligatoire sont énoncées dans d’autres annexes du présent règlement.

| Numéro du règlement CEE-ONU | Objet | Série d’amendements | Référence JO | Applicabilité | Obligatoire pour les nouveaux types | Obligatoire pour les types existants

| 9 | Émissions sonores des motocycles avec side-car et des tricycles | 07 | JO L 290 du 16.11.2018, p. 1. | L2e, L4e, L5e, L6e, L7e | 1.1.2024 | 1.1.2025

| 41 | Émissions sonores des motocycles | 04 | JO L 317 du 14.11.2012, p. 1. | L3e | 1.1.2016 | 1.1.2017

| 41 | Émissions sonores des motocycles | 05 | JO L 43 du 13.2.2023, p. 14. | L3e | 1.1.2024 | 1.1.2025

| 63 | Émissions sonores des cyclomoteurs | 02 | JO L 290 du 16.11.2018, p. 28. | L1e | 1.1.2024 | 1.1.2025

| 92 | Émissions sonores des systèmes de silencieux d’échappement de remplacement non d’origine pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à trois roues | 02 | JO L 221 du 8.9.2023, p. 55. | | 1.1.2024 | 1.1.2025

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes VI, IX et X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe VI, appendice 1, le point 2.7.6 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.6. Les changements de rapports devraient être effectués conformément aux conseils formulés au point 4.5.5 de l’annexe II. Les conseils donnés par le constructeur à l’utilisateur peuvent aussi être suivis, si l’autorité compétente en matière de réception les a approuvés.».

2) À l’annexe IX, le tableau 8-1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 8-1

Sous-catégories de véhicules de catégorie L et règlements de la CEE-ONU applicables en ce qui concerne les prescriptions relatives au niveau sonore

| (Sous-)catégorie de véhicules | Nom de la catégorie de véhicules | Procédure d’essai applicable

| L1e-A | Vélo à moteur | Règlement no 63 de la CEE-ONU

| L1e-B |

Cyclomoteurs à deux roues

vmax ≤ 25 km/h

|

Cyclomoteurs à deux roues

vmax ≤ 45 km/h

| L2e | Cyclomoteurs à trois roues | Règlement no 9 de la CEE-ONU

| L3e |

Cyclomoteurs à deux roues

Cylindrée ≤ 80 cm3

| Règlement no 41 de la CEE-ONU

|

Motocycles à deux roues

80 cm3 <

Cylindrée ≤

175 cm3

|

Motocycles à deux roues

Cylindrée

> 175 cm3

| L4e | Motocycles à deux roues avec side-car | Règlement no 9 de la CEE-ONU»

| L5e-A | Tricycle

| L5e-B | Tricycle utilitaire

| L6e-A | Quad routier léger

| L6e-B | Quadri-mobile léger

| L7e-A | Quad routier lourd

| L7e-B | Quad tout-terrain lourd

| L7e-C | Quadri-mobile lourd

3) À l’annexe X, appendice 2,2, point 3.3, l’équation Ap2.2-2 est remplacée par l’équation suivante:

«Équation Ap2.2-2: ».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).