Règlement d’exécution (UE) 2023/2733 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2733
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2733
Versionacte d'origine du 07/12/2023 (CELEX 32023R2733)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2733EUR-Lex →

(5) Dans ses avis du 20 février 2018 et du 23 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de diclazuril (Coxiril) est sans danger pour les poulettes élevées pour la ponte et les faisans. Elle est sans danger pour les consommateurs, à condition que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») fixées pour les volailles ne soient pas dépassées. En ce qui concerne l’environnement, l’Autorité a conclu qu’elle ne devrait pas présenter de risque pour le compartiment terrestre et pour les sédiments (tant dans les sols acides que non acides), qu’elle ne devrait pas susciter de préoccupation pour les eaux souterraines tant pour les sols acides que pour les sols non acides, qu’aucune conclusion ne peut être tirée pour le compartiment aquatique en raison du manque de données et que la préparation de diclazuril (Coxiril) n’a pas de potentiel de bioaccumulation, ce qui rend improbable un risque d’empoisonnement secondaire. Elle a également conclu que la préparation de diclazuril (Coxiril) n’est pas considérée comme un irritant oculaire ou cutané, n’est pas un sensibilisant cutané potentiel et que l’exposition de l’utilisateur par inhalation est peu susceptible de présenter une toxicité respiratoire ou systémique. L’Autorité a en outre conclu que la préparation de diclazuril (Coxiril) permet de lutter contre la coccidiose dans les conditions d’utilisation proposées. Elle a recommandé de surveiller sur le terrain la résistance d’Eimeria spp. au diclazuril, de préférence au cours de la dernière partie de la période d’autorisation. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente en ce qui concerne le même additif restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).