(6) Compte tenu de ce qui précède, étant donné que les poulettes élevées pour la ponte et les faisans sont exclusivement détenus dans le compartiment terrestre, la Commission considère que la préparation de diclazuril (Coxiril) remplit les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les poulettes élevées pour la ponte et pour les faisans. Il convient de prévoir une surveillance consécutive à la mise sur le marché concernant la résistance d’Eimeria spp. au diclazuril et une mention selon laquelle, conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, les limites maximales de résidus fixées dans le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission pour le diclazuril chez les volailles s’appliquent aux denrées alimentaires concernées issues des animaux nourris avec cette préparation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2733 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2733
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2733
Versionacte d'origine du 07/12/2023 (CELEX 32023R2733)
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