(7) Dans la dernière colonne de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/46, qui concerne les limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées, il est fait référence au règlement (UE) no 37/2010 et les LMR sont également détaillées. Toutefois, conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsqu’une LMR a déjà été établie pour une substance en vertu des règles communautaires, cette LMR s’applique également aux résidus de la substance active ou à ses métabolites issus de l’utilisation de la substance en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Les LMR fixées dans le règlement (UE) no 37/2010 pour le diclazuril chez les volailles s’appliquent donc également en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/46 et une référence au règlement (UE) no 37/2010 était suffisante sans ajouter les détails des LMR. Il y a lieu dès lors de rectifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/46 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2733 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2733
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2733
Versionacte d'origine du 07/12/2023 (CELEX 32023R2733)
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