(11) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il convenait de clore le réexamen concernant les importations dans l’Union de TCCA produit par le requérant. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 devrait s’appliquer aux produits fabriqués par le requérant. Par conséquent, l’enregistrement des importations du requérant devrait cesser et le droit applicable à l’échelle nationale aux autres sociétés (42,6 %), institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230, devrait être perçu sur ces importations à compter de la date d’ouverture dudit réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2766 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2766)
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