Considérants (13)
(1)(1) Les mesures en vigueur à l’encontre des importations d’acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») sont des mesures antidumping définitives, s’échelonnant entre 3,2 % et 42,6 %, instituées par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission. Un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures est en cours.
(2)(2) La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée le 28 février 2023 par Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (ci-après «Hebei Xingfei» ou le «requérant»), dont les exportations vers l’Union sont soumises au droit antidumping applicable à l’échelle nationale de 42,6 %.
(3)(3) Le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas exporté de TCCA vers l’Union au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, c’est-à-dire du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (ci-après la «PE initiale»).
(4)(4) Le requérant a aussi déclaré n’être lié à aucun des producteurs-exportateurs de TCCA soumis aux mesures en vigueur. Enfin, il a affirmé qu’il avait exporté du TCCA vers l’Union après la fin de la PE initiale.
(5)(5) La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu’ils étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir donné aux producteurs de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert le réexamen par le règlement d’exécution (UE) 2023/712 de la Commission.
(6)(6) Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné» ou le «TCCA»).
(7)(7) Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l’eau des piscines et jacuzzis. Il est aussi utilisé, notamment, pour le traitement de l’eau dans les fosses septiques ou tours de refroidissement et pour le nettoyage d’appareils de cuisine. Le TCCA est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance partagent les mêmes caractéristiques fondamentales (désinfectant) et sont donc considérées comme un seul et même produit.
(8)(8) Le 16 octobre 2023, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur».
(9)(9) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(10)(10) La Commission a considéré qu’il y avait lieu de clore la procédure antidumping puisque l’enquête n’a révélé aucun élément prouvant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(11)(11) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il convenait de clore le réexamen concernant les importations dans l’Union de TCCA produit par le requérant. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 devrait s’appliquer aux produits fabriqués par le requérant. Par conséquent, l’enregistrement des importations du requérant devrait cesser et le droit applicable à l’échelle nationale aux autres sociétés (42,6 %), institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230, devrait être perçu sur ces importations à compter de la date d’ouverture dudit réexamen.
(12)(12) La Commission a informé les parties intéressées de son intention de clore l’enquête de réexamen, d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de TCCA et de percevoir ce droit sur les importations soumises à enregistrement au titre du règlement d’exécution (UE) 2023/712. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n’a été reçue.
(13)(13) Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
1. Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2023/712 est clos.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine (code additionnel TARIC A999) en ce qui concerne les importations d’acide trichloro-isocyanurique s’applique aux importations de produits fabriqués par Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (code additionnel TARIC C629).
1. L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/712 est abrogé.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine (code additionnel TARIC A999) est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/712.
3. Le droit antidumping visé au paragraphe 2 est perçu, avec effet au 1er avril 2023, sur les importations qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/712.
1. Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/712.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.